Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
Le Code de l’éducation s'articule autour de deux principes :
Principe de la responsabilité pour faute de tous les enseignants
Tous les enseignants, du privé sous contrat ou du public, sont responsables des dommages causés par leurs élèves ou à leurs élèves, s'il est prouvé qu'ils ont commis une faute en relation avec le dommage.
Principe de substitution de l'État à la responsabilité de l'enseignant
Si l'enseignant est responsable du dommage causé ou subi par l'un de ses élèves, qu'il exerce dans des murs publics, associatifs ou privés mais associés à l'enseignement public par un contrat avec l'Etat, la responsabilité de l'État se substitue à la sienne : en d’autres termes, l’État est responsable à sa place (article L 911-4 du Code de l'éducation).
Les enseignants (fonctionnaire ou en contrat définitif/provisoire/durée déterminée ou indéterminé) sont soumis aux obligations propres à la fonction publique.
Toute faute commise par un enseignant dans l'exercice où à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction (disciplinaire). Concrètement, il relève du pouvoir de vos supérieurs hiérarchiques de vous imposer des sanctions lorsque vous avez commis des fautes dans l'exercice de vos fonctions.
La faute disciplinaire
Une telle faute se produit à chaque fois que le comportement d'un enseignant gêne le bon fonctionnement ou porte atteinte à la considération du service public d'éducation. Il peut s'agir d'un manquement aux obligations légales ou d'un acte constituant en même temps une faute pénale.
La faute professionnelle
Une telle faute se produit à chaque fois qu'un enseignant insulte les élèves, profère des menaces, commet des violences physiques ou verbales, refuse de distribuer des informations aux familles, refuse de faire l'appel, refuse de donner la liste des absences à la vie scolaire, refuse de remplir les bulletins scolaires ...
Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle, mais également d'une faute commise en dehors de l'activité professionnelle : cas du comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction.
NB : Ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires: l'insuffisance professionnelle (conflit avec les parents, difficultés relationnelles avec un groupe d'élèves, refus de l'aide apportée par des collègues, attitude revendicative, organisation de jeux en classe en lieu et place des cours, attitude qui place les élèves dans de mauvaises conditions d'apprentissage), les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique, ou encore les faits commis par un enseignant qui n'est pas responsable de ses actes (folie).
L'ouverture d'une procédure disciplinaire commence par la mise en place d'une enquête : l'administration interroge l'enseignant, lui demande de s'expliquer sur les faits susceptibles de relever d'une faute disciplinaire et prend connaissance de tous les témoignages nécessaires.
Une instruction pénale peut être menée en parallèle de l'instruction administrative. La sanction disciplinaire qui pourrait être prise est bien distincte de la sanction pénale et des autres décisions juridictionnelles en général.
L'enseignant a le droit de connaître son dossier complet dans les plus brefs délais. Il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, il peut présenter des observations écrites ou orales et citer des témoins.
« Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. » Pour nous les CCMA, CCMI, CCMD.
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours
- Radiation du tableau d'avancement
- Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire
- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
- Déplacement d'office (pour les fonctionnaires seulement)
- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'enseignant fonctionnaire ou en contrat définitif
- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans
- Mise à la retraite d'office
- Révocation
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement