Protection juridique professionnelle

Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés

Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :

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Notre Union

Droit de retrait du salarié

Le salarié (y compris l'agent public) peut se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.


L'employeur ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une telle situation de travail où persiste ce danger grave et imminent
Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié exerçant son droit de retrait.
Si le salarié croit être dans cette situation de danger grave et imminent et s'il veut faire valoir son droit de retrait, il doit signaler cette situation à l'employeur

S’il ne fait pas cette dénonciation, il commet une faute.
Il n’y a pas d’autres formalités et notamment pas d’écrit à remplir.

Le danger peut être :
  • accident = traumatisme au sens de la législation des risques professionnelles ou maladie = altération organique ou fonctionnelle (pas obligation d’être une maladie professionnelles)
  • extérieure à la personne ou interne, c’est à dire lié à son propre état de santé préexistant.

Le danger craint doit être
  • grave = menace sérieuse
  • anormal compte tenu du type d'activité exercé par le salarié. (Il existe des métiers dangereux par nature)
  • Imminent = de nature à se réaliser dans un délai proche

Mais il peut causer un trouble instantané ou progressif. Il n'est pas nécessaire que le salarié attende d'être confronté à un danger devenu inévitable. Car il serait alors bien sûr trop tard pour l'éviter

Attention : le droit de retrait ne se fonde pas sur l'existence effective, objective et réelle d'un danger grave et imminent.
Mais sur le fait que le salarié croyait à un motif raisonnable de penser qu'il y avait danger.


C’est donc une croyance par le salarié non extravagante, insensée, absurde, excessive d’un danger et non un danger prouvé, qui permet le droit de retrait.

Le contrôle se fait donc sur l’appréciation qu’en a eu concrètement le salarié.

Le danger n’a pas à être effectif ou reconnu par l'employeur, ni même relevant de la croyance d’un "bon père de famille".

Si le salarié s’est trompé et s’il n’y a pas de danger mais s’il était de bonne foi et si le motif était raisonnable, le droit de retrait est valide.

l'exercice du droit de retrait est contrôlé a posteriori par le conseil de prud’hommes saisi par le salarié en cas de retenue sur salaire et/ou sanction disciplinaire pour absence injustifiée après mise en demeure.

L’employeur peut en effet opérer une retenue sur la rémunération d'un salarié qui a de façon illégitime, invoqué son droit de retrait, sans qu'il soit nécessaire de saisir préalablement la juridiction prud'homale pour faire constater l'absence.

C’est donc au salarié de saisir les prud’hommes de ce contrôle et c’est à lui d’apporter la preuve de sa croyance raisonnable en un danger grave et imminent.

Soit le droit de retrait est validé, l’employeur doit payer les salaires pendant les jours de retrait et annuler la sanction disciplinaire éventuelle (avertissement, mise à pied, licenciement,...).
L’employeur risque également des procédures pénale, sociale en faute inexcusable, prudhommale pour non respect de l’obligation de sécurité (avec pourquoi pas un préjudice d’anxiété même sans accident/maladie).

Soit le droit de retrait est considéré comme ne remplissant pas les conditions légales et le salarié risque le non paiement des salaires pour absence injustifiée et sanction disciplinaire s’il ne reprend pas le travail après mise en demeure.

Cette appréciation se fait de manière individuelle (donc salarié par salarié) même si le droit de retrait peut s’exercer de manière isolée ou collective.

Elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Exemple de décision où la cour de cassation a pu décider qu’il ne s’agissait pas de grève déguisée mais bien de droit de retrait

ICI

Un autre arrêt sur un droit de retrait reconnu à des agents SNCF sur toute une région suite à l’agression d’un de leurs collègues
On est bien dans une appréciation subjective du danger et souple.

Par @palais_au


Pour aller plus loin :
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