Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
[maj mars 2022]
Quels sont les grands principes de l’accès à la classe exceptionnelle ?
Qui est éligible ?
Premier vivier (70% des promus) :
(éducation prioritaire ; liste publiée au BO) ou sur des fonctions particulières (directeur d’école ou chargé d’école, DCIO, directeur ou directeur adjoint de Segpa, directeur ou directeur adjoint (nouveauté 2019) départemental ou régional UNSS, conseiller pédagogique, maître formateur, formateur académique, référent auprès d’élèves en situation de handicap, affectation dans un établissement de l’enseignement supérieur (université, CPGE, BTS et STS), tuteur de stagiaire (nouveauté 2019) ).
Les fonctions peuvent avoir été accomplies de façon continue ou pas et sur une ou plusieurs fonctions dans les conditions suivantes :
Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire (déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015), seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire
a) au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1er du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;
b) au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;
c) au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires
Les fonctions analogues à celles de directeur ou de directeur adjoint départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'État, sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.
Les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'État pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.
L'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.
Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'enseignant a cumulé des fonctions éligibles, par exemple de directeur d'école, exercées dans un établissement classé en « éducation prioritaire », cette année compte pour une année seulement.
La durée de six ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.
Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.
Les services pris en compte sont ceux accomplis en qualité de bénéficiaire d'un contrat ou d'un agrément définitif. Les fonctions accomplies au cours des périodes probatoires ne sont prises en considération que dans le cas où un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif dans l'une des échelles de rémunération des premiers ou seconds degrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est en période probatoire dans l'une des échelles de rémunération considérées (par exemple un professeur certifié, agrégé stagiaire et exerçant en service complet dans des classes préparatoires aux grandes écoles).
Appréciation | Points | Contingentement des appréciations sur les candidatures recevables | |
---|---|---|---|
Vivier 1 | Vivier 2 | ||
EXCEPTIONNEL | 140 | 20% ( si PE 15%) | 5% (si PE 20%) |
TRÈS SATISFAISANT | 90 | Fixé par le Recteur Pour les PE 20% | Fixé par le Recteur Pour les PE 20% |
SATISFAISANT | 40 | ||
INSATISFAISANT | 0 |
Lecture : Pour une échelle de rémunération (enseignant en contrat définitif) ou un corps (fonctionnaire), le Recteur ne peut donner plus de 5% d’appréciation Exceptionnel pour les éligibles au titre du 2d vivier et pas plus de 20% des candidatures recevables au titre du 1er vivier.
Pour les enseignants des écoles (PE) le pourcentage est différent.
ECR des professeurs Agrégés | ECR des PE, PLP, PEPS, Certifiés | ancienneté dans plage d’appel | Valorisation obtenue (sauf avis insatisfaisant) |
---|---|---|---|
2 + 0 | 3 + 0 | 0 an | 3 |
2 + 1 | 3 + 1 | 1 an | 6 |
3 + 0 | 3 + 2 | 2 ans | 9 |
3 + 1 | 4 + 0 | 3 ans | 12 |
3 + 2 | 4 + 1 | 4 ans | 15 |
4 + 0 | 4 + 2 | 5 ans | 18 |
4 + 1 | 5 + 0 | 6 ans | 21 |
4 + 2 | 5 + 1 | 7 ans | 24 |
4 + 3 | 5 + 2 | 8 ans | 27 |
4 + 4 | 6 + 0 | 9 ans | 30 |
4 + 5 | 6 + 1 | 10 ans | 33 |
4 + 6 | 6 + 2 | 11 ans | 36 |
4 + 7 | 7 + 0 | 12 ans | 39 |
4 + 8 | 7 + 1 | 13 ans | 42 |
4 + 9 | 7 + 2 | 14 ans | 45 |
4 + 10 et plus | 7 + 3 et plus | 15 ans et plus | 48 |
L’effectif total de la classe exceptionnelle est plafonné à 10% du corps. La montée en charge s’effectuera selon le tableau ci-dessous. Une fois les 10% atteints, le renouvellement ne s’effectuera que par les départs en retraite.
Année | Taux 2d degré | Taux 1er degré |
---|---|---|
2017 | 2,51 % | 1,43 % |
2018 | 5,02 % | 2,86 % |
2019 | 7,53 % | 4,29 % |
2020 | 8,15 % | 5,72 % |
2021 | 8,77 % | 7,15 % |
2022 | 9,39 % | 8,58 % |
2023 | 10 % | 10 % |
Si je ne suis pas promu, de quel recours dispose-je ?
Comme toute décision de l’administration, tout agent dispose d’un délai de 2 mois pour effectuer par écrit un recours gracieux. Le syndicat peut vous accompagner dans cette démarche. L’autorité dispose alors d’un délai de 2 mois pour répondre. Une absence de réponse vaut rejet implicite. L’agent peut alors saisir le tribunal administratif dans les 2 mois qui suivent soit le rejet de la demande (implicite ou explicite).
Un recours avec accompagnement syndical dans le cadre de l’art 14bis de la loi statutaire n’est pas possible, car le ministère considère que l’absence de promotion ne constitue pas une décision défavorable.
Si je suis promu, comment est mis en œuvre le reclassement ?
Echelon HC | Indice HC | Reclassement CE | Echelon CE | Durée |
---|---|---|---|---|
3 | 668 | 695 | 1 | 2 ans |
4 | 715 | 735 | 2 | 2 ans |
5 | 763 | 775 | 3 | 2,5 ans |
6 | 806 | 830 | 4 | 3 ans |
7 | 821 | 830 | 4 | 3 ans |
L’ancienneté dans l’échelon HC est conservée. Si celle-ci atteint ou dépasse la durée nécessaire pour bénéficier d’une promotion, celle-ci est effective immédiatement.
Exemple : une enseignant sur l'échelle de rémunération des certifiés avec 2 ans d’ancienneté au 3ème échelon HC (indice 668) est promu au 01/09/2020. Il est d’abord reclassé au 1er échelon CE puis passe immédiatement au 2ème (indice 735). Le passage en CE se traduit par une augmentation de 83 points soit plus de 300 € nets mensuels.
Rappel : la valeur du point net est de 3,68 € ou SALAIRES
Accéder à la hors échelle de la classe exceptionnelle (échelon spécial)
Les personnels en classe exceptionnelle avec 3 ans d’ancienneté au 4e échelon sont éligibles à l’accès à l’échelon spécial par liste d’aptitude. L’effectif de cet échelon est limité à 20% maximum de celui des membres du corps à la classe exceptionnelle. La promotion à cet échelon est assimilée à une promotion de grade.
Un·e collègue promu·e à la classe exceptionnelle ne peut donc accéder à l’échelon spécial la même année que sa promotion.
Cette promotion est soumise à l’avis du Dasen ou recteur.
Echelon Spécial | Indice HC | Durée |
---|---|---|
HEA1 | 890 | 1 an |
HEA2 | 925 | 1 an |
HEA3 | 972 |
L'avis du Snep-Unsa
Pour le Snep-Unsa, la mise en œuvre de la classe exceptionnelle représente un réel enjeu pour qu’un maximum de personnels puisse accéder à ce grade et, par conséquent, partir à la retraite avec une pension améliorée.
Le Snep-Unsa regrette que le ministère n’ait pas fait bouger les quotas entre les deux viviers ( 80 % - 20%) et n'ait pas intégré des nouvelles fonctions ou missions : remplaçants, affectation sur un poste relevant de l’ASH, professeur principal, conseiller en formation continue, coordonnateurs de districts sport scolaire, enseignants référents aux usages numériques.
Ceci afin d’étendre l’accès à la classe exceptionnelle à un maximum de collègues.
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement